• Chapter
    44 George III chapitre 5
  • Year
    1804
  • Number of Articles
    1
  • Description
    Les statuts provinciaux du Bas-Canada, étant la cinquième session du troisième parlement provincial du Bas-Canada. Québec: P. E. Desbarats, imprimeur de loix de sa très excellente Majesté, 1804.

    44 George III – Chapitre 5

    Acte qui continue encore, pour un tems limité, un Acte passé dans la Trente-sixième Année du Règne de Sa Majesté, intitulé, “Acte qui fait une provision temporaire pour le Règlement du Commerce entre cette Province et les Etats Unis de l’Amérique, par terre ou par la navigation intérieure.” (2me. Mai, 1804.)

    Vu qu’un Acte a été passé dans la Législature de cette Province dans la Trente-sixième Année du Règne de Sa Majeste, intitulé, “Acte qui fait une provision temporaire pour le Règlement du Commerce entre cette Province et les Etats Unis de l’Amérique, par terre ou par la navigation intérieure,” lequel Acte expirera à la fin de la présente Session du Parlement Provincial ; et vu qu’il est nécessaire que le dit Acte soit continué : Qu’il soit donc statué par la Très Excellente Majesté du Roi, par et de l’avis et consentement du Conseil Législatif et de l’Assemblée de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l’autorité d’un Acte passé dans le Parlement de la Grande Bretagne, intitulé, “Acte qui rappelle certaines parties d’un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé, “Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Québec dans l’Amérique Septentrionale ;” et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province ;” et il est par le présent statué par la même autorité, que le dit Acte, intitulé, “Acte qui fait une provision temporaire pour le Règlement du Commerce entre cette Province et les Etats Unis de l’Amérique, par terre ou par la navigation intérieure,” et toutes les matières et choses y contenues, continueront et seront en force jusqu’au premier jour de Janvier, mil huit cent cinq, et de là jusqu’à la fin de la Session alors prochaine du Parlement Provincial, et pas plus longtems. Pourvu toujours, que tous et chaque Ordre ou Ordres émanés et publiés sous l’autorité du susdit Acte, ou qui seront émanés et publiés sous l’autorité de cet Acte, ne continueront point et ne seront point en force plus longtems, que le dit premier jour de Janvier, Mil huit cent cinq, et de là jusqu’à la fin de la Session alors prochaine du Parlement Provincial.
  • Source
    Not available